Le trajet de réintégration 2.0 vise à mieux accompagner les malades de longue durée et à leur permettre d’exercer des fonctions adaptées à leurs capacités. Le médecin du travail joue un rôle important dans le trajet de réintégration, peu importe si la demande émane de l’employeur ou du travailleur. N’hésitez pas à contacter votre médecin du travail Cohezio si vous ne trouvez pas la réponse à vos questions sur cette page.
Il y a trois façons de lancer le processus de réintégration. Le médecin du travail informe les autres parties (employeur ou travailleur) et le médecin-conseil dès qu’il reçoit une demande de réintégration.
En tant que travailleur, vous pouvez à tout moment entamer vous-même un trajet de réintégration, quelle que soit la durée de votre incapacité de travail.
En tant qu’employeur, vous êtes tenu d’informer vos travailleurs de leur droit de demander cette visite. Veillez également à communiquer clairement toutes les coordonnées des conseillers en prévention et des personnes de confiance. Ceci fait partie du courrier général que Cohezio envoie aux travailleurs absents pendant plus de 4 semaines.
L’employeur peut lancer un trajet de réintégration au plus tôt à partir de 3 mois d’absence ininterrompue après le début de l’incapacité de travail du travailleur. Attention : si le travailleur retombe en incapacité de travail dans les 14 premiers jours de sa tentative de reprise du travail, l’absence est considérée comme ininterrompue.
À partir du moment où le travailleur fournit à l’employeur un certificat de son médecin traitant attestant de son incapacité définitive à effectuer le travail convenu.
Formulaire de demande de trajet de réintégration pour un travailleur (.doc)
Pour demander un trajet de réintégration envoyez le formulaire complété (scanné, avec signature) et, le cas échéant, le certificat d’incapacité définitive, à reintegration@cohezio.be ou par courrier à Cohezio (Boulevard Bischoffsheim 1-8, 1000 Bruxelles).
En plus du formulaire, il est nécessaire de nous transmettre les coordonnées de la mutualité du travailleur (nom, adresse, e-mail). Sans ces informations, le trajet ne pourra pas démarrer. Si vous ne les avez pas, nous essaierons de les obtenir auprès du travailleur.
Formulaire de demande de trajet de réintégration (.doc)
Envoyez le formulaire complété (scanné, avec signature) à reintegration@cohezio.be ou par courrier à Cohezio (Boulevard Bischoffsheim 1-8, 1000 Bruxelles) pour demander un trajet de réintégration.
En cas d’incapacité définitive, il est conseillé de fournir une copie du certificat avec la demande ou de l’apporter avec soi le jour de l’examen.
Le médecin du travail dispose d’un délai maximum de 49 jours calendrier suivant le jour de la réception de la demande de réintégration pour assurer l’examen du travailleur et du poste de travail, la concertation avec les autres acteurs concernés et la remise de l’évaluation de réintégration à l’employeur et au travailleur.
Si le travailleur le permet, le conseiller en prévention-médecin du travail peut consulter les personnes suivantes dans le cadre de l’évaluation de réintégration :
Si nécessaire, le conseiller en prévention-médecin du travail examine le poste de travail du travailleur pour vérifier les possibilités d’adaptation de ce poste de travail.
En cas de décision d’inaptitude définitive au travail convenu (décision B), le travailleur dispose d’un délai de 21 jours calendrier suivant le jour de la réception de la décision pour introduire un recours par lettre recommandée auprès de l’employeur et du médecin-inspecteur social compétent de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail. L’exécution du trajet est suspendue jusqu’à la fin de la procédure de recours. Une décision doit être prise au plus tard dans un délai de 42 jours calendrier à compter du jour suivant celui de la réception du recours par le médecin-inspecteur social. Le médecin-inspecteur social inclut la décision finale dans un rapport qui est joint au dossier médical du travailleur. Une copie est immédiatement transmise à l’employeur et au travailleur par lettre recommandée. La procédure de recours ne peut être utilisée qu’une seule fois au cours d’un trajet de réintégration.
L’employeur examine les possibilités concrètes de travail adapté ou différent et/ou d’aménagement du poste de travail, en tenant compte dans la mesure du possible :
L’employeur établit ensuite, en concertation avec le travailleur, le conseiller en prévention-médecin du travail et, le cas échéant, d’autres personnes pouvant contribuer à la réussite de la réintégration, un plan de réintégration adapté à l’état de santé et aux capacités du travailleur.
Le plan de réintégration comprend une ou plusieurs des mesures suivantes, explicitées de la façon la plus concrète et détaillée possible :
Le cas échéant, le conseiller en prévention-médecin du travail transmet le plan de réintégration au médecin-conseil qui prend une décision sur la reprise progressive du travail et l’incapacité de travail visée à l’article 100 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Le plan de réintégration mentionne cette décision. L’employeur adapte le plan de réintégration si nécessaire.
L’employeur fournit le plan de réintégration au travailleur dans le délai suivant, après avoir reçu l’évaluation de réintégration :
Le travailleur dispose d’un délai de 14 jours calendrier pour accepter ou refuser le plan proposé. Si le travailleur refuse le plan de réintégration, il doit y indiquer les raisons de son refus. Si le travailleur ne répond pas dans le délai imparti, l’employeur le contacte. Une nouvelle absence de réponse de la part du travailleur est considérée comme un refus du plan de réintégration.
Un employeur qui, après la concertation et l’examen des possibilités concrètes de travail adapté ou d’autre travail et d’adaptations du poste de travail visés au § 1er, ne peut pas établir de plan de réintégration, établit un rapport motivé dans lequel il explique pourquoi cela est techniquement ou objectivement impossible, ou que cela ne peut être exigé pour des motifs dûment justifiés, et montrant que les possibilités d’adaptation du poste de travail et/ou de travail adapté ou d’autre travail ont été considérées sérieusement. Il prend en compte, le cas échéant, le droit à des aménagements raisonnables pour les personnes en situation de handicap en se référant aux indicateurs du Protocole entre l’Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française, en faveur des personnes en situation de handicap, conclu le 19 juillet 2007 et publié au Moniteur belge du 20 septembre 2007.
Il remet ce rapport au travailleur et au conseiller en prévention-médecin du travail dans les mêmes délais que ceux mentionnés ci-dessus et le tient à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle.
Pour en savoir plus sur la rupture du contrat de travail pour cause de force majeure médicale, consultez cette page.