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Législation

Le licenciement pour cause de force majeure médicale est indépendant du trajet de réintégration. Dans le passé, la rupture du contrat de travail pour cause de force majeure médicale n’était possible qu’à l’issue d’un trajet de réintégration. Aujourd’hui, l’incapacité de travail résultant d’une maladie ou d’un accident et empêchant définitivement le travailleur d’effectuer le travail convenu peut constituer en soi la base de la résiliation du contrat de travail pour cause de force majeure médicale. La condition est que la procédure spéciale prévue par le code du bien-être au travail ait été respectée.

La « loi portant des dispositions diverses relatives à l’incapacité de travail » fixe les modalités précises selon lesquelles l’employeur peut invoquer la force majeure médicale pour mettre fin à un contrat de travail.

Conditions pour entamer la procédure

La procédure de rupture du contrat de travail peut être entamée si les deux conditions suivantes sont remplies :

  1. Le travailleur est en incapacité de travail ininterrompue pendant une période de plus de 9 mois. Les interruptions de moins de 14 jours ne sont pas considérées comme une interruption.
  2. Il n’y a pas de trajet de réintégration en cours.

Procédure

La procédure est décrite à l’article I.4-82 du code. La procédure commence par une notification de l’intention de vérifier s’il est définitivement impossible pour le travailleur d’effectuer le travail convenu. Cette notification peut émaner du travailleur ou de l’employeur et se fait par lettre recommandée.

Après réception de la notification, le médecin du travail du Service Externe convoque le travailleur à un examen médical, au plus tôt 10 jours calendrier après la notification. Au cours de cet examen, le travailleur peut demander au médecin du travail d’examiner les possibilités de reprendre le travail en effectuant éventuellement un travail adapté ou un autre travail, ainsi que les éventuelles adaptations qui seront nécessaires compte tenu de l’état de santé et des capacités du travailleur. Moyennant l’accord du travailleur, le médecin du travail peut consulter le médecin traitant/spécialiste et/ou le médecin-conseil de la mutuelle. Aucune concertation n’est prévue avec le Coordinateur Retour au Travail, l’employeur ou un autre spécialiste.

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Notification de déterminer l'inaptitude définitive au travail convenu à l'initiative du travailleur (.doc)

Notification de déterminer l'inaptitude définitive au travail convenu à l'initiative de l'employeur (.doc)

Décisions possibles

Le médecin du travail peut prendre les décisions suivantes, au plus tard dans les 3 mois suivant la réception de la notification :

  1. Le travailleur est définitivement inapte à effectuer le travail convenu et a demandé, lors de l’examen, d’examiner les possibilités d’effectuer un travail adapté ou un autre travail. Le médecin du travail détermine les conditions et modalités auxquelles le travail et/ou le poste de travail doivent répondre pour être adaptés à l’état de santé et aux capacités du travailleur. Dans ce cas, l’employeur examine les possibilités d’entamer un trajet de réintégration.
  2. Lors de l’examen, le travailleur n’a pas exprimé le souhait que le médecin du travail explore ces possibilités. Le médecin du travail constate que le travailleur est définitivement inapte au travail convenu. Dans ce cas, aucun trajet de réintégration n’est entamé.
  3. Le médecin du travail constate que le travailleur n’est pas définitivement inapte au travail convenu. Dans ce cas, la procédure se termine sans suite.
  4. Il est impossible d’examiner le travailleur. Dans ce cas, la procédure se termine également sans suite.

Le médecin du travail transmet sa décision au travailleur et à l’employeur par lettre recommandée. Si le médecin du travail constate qu’il est définitivement impossible pour le travailleur d’effectuer le travail convenu, il transmet également cette conclusion au médecin-conseil de la mutualité. Le travailleur qui n’est pas d’accord avec la conclusion d’incapacité définitive au travail convenu peut introduire un recours auprès du médecin inspecteur social compétent du Contrôle du bien-être au travail. Ce recours doit être introduit dans un délai de 21 jours calendrier à compter de la notification de la décision d’inaptitude définitive.
Le contrat de travail peut être rompu pour cause de force majeure médicale dans les conditions suivantes :

  • Le travailleur a été déclaré définitivement inapte au travail convenu et le délai de recours de 21 jours calendrier a expiré, ou il est ressorti de la procédure de recours que le travailleur est définitivement inapte au travail convenu.
  • ET la procédure décrite à l’article I.4-82 du code est terminée. Cette procédure est terminée si :
    • le travailleur n’a pas demandé d’examiner les possibilités de travail adapté ou d’autre travail.
    • ou le travailleur a demandé d’examiner les possibilités de travail adapté ou d’autre travail (éventuellement après le délai de réflexion), mais l’employeur ne peut pas proposer de travail adapté ou d’autre travail (rapport motivé).
    • ou le travailleur a demandé d’examiner les possibilités de travail adapté ou d’autre travail (éventuellement après le délai de réflexion), l’employeur a examiné les possibilités, mais le travailleur refuse la proposition de l’employeur.

Fin de la procédure sans suite

Si le médecin du travail constate ou s’il ressort de la procédure de recours que le travailleur n’est pas définitivement inapte à effectuer le travail convenu, la procédure se termine sans suite. La procédure peut être relancée après une période ininterrompue de 9 mois d’incapacité de travail. La procédure peut prendre fin sans suite dans les cas suivants :

  • Le médecin du travail constate que le travailleur ne sera pas en mesure d’effectuer le travail convenu seulement temporairement.
  • Le médecin du travail ne peut (pour le moment) pas en juger pour une raison médicale.
  • Il n’est pas possible d’examiner le travailleur.

Comme le médecin du travail n’a pas constaté que la reprise du travail est définitivement impossible, la force majeure médicale ne peut pas être invoquée dans ce cas. L’employeur peut également suivre la procédure normale de rupture du contrat de travail sans appliquer la procédure spéciale prévue dans le code.

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