24 février 2024
Qu’est-ce qu’une mise à l’emploi dans le cadre de l’article 60 ? Et qui est responsable du bien-être des personnes travaillant sous ce régime ?
Une personne qui n’a pas droit à une allocation de chômage peut bénéficier via le CPAS d’un programme d’insertion visant la « mise à l’emploi dans le cadre de l’article 60 ». Une personne employée sous article 60 dispose d’un contrat de travail conclu avec le CPAS, qui met le travailleur à la disposition d’une commune, d’une ASBL ou d’une intercommunale à but social. À l’issue de cet emploi temporaire, la personne retrouve le droit aux allocations de chômage. Le CPAS peut ainsi soutenir la personne dans sa réintégration sociale. La mise à l’emploi dure aussi longtemps que nécessaire pour retrouver le droit à une allocation.
La base légale est l’article 60 §7 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d’action sociale. Normalement, il est illégal de mettre des travailleurs à la disposition de tiers1. Le régime de l’article 60 constitue donc une dérogation légale à cette règle.
Le CPAS est l’« employeur juridique ». L’employeur pour lequel la personne va travailler exerce l’« autorité de fait ».
Le CPAS doit être considéré comme l’employeur juridique. C’est dès lors le CPAS qui est responsable des obligations légales telles que le paiement du salaire et des indemnités, la conclusion d’une assurance accidents du travail, le versement des cotisations de sécurité sociale, etc.
L’entreprise dans laquelle le travailleur est mis à disposition exercera quant à elle l’autorité de fait sur ce dernier pendant la durée de la mise à l’emploi. Cette entreprise dite utilisatrice est donc responsable de l’application des dispositions légales concernant la protection du travail qui s’appliquent sur le lieu de travail. Il s’agit notamment des dispositions relatives à la durée du travail, au repos dominical, aux jours fériés, à la protection de la maternité… et également au bien-être au travail !
Le bien-être au travail incombe à l’employeur qui exerce l’« autorité de fait ».
Les obligations découlant de la législation sur le bien-être au travail incombent donc à l’employeur qui exerce l’autorité de fait.
La loi sur le bien-être au travail s’applique aux employeurs et aux travailleurs. Toutes les personnes qui effectuent un travail pour une autre personne en vertu d’un contrat de travail sont juridiquement assimilées à des « travailleurs ». Cela s’applique donc aux personnes qui travaillent sous contrat article 60, ce qui signifie que l’employeur pour lequel la personne travaille assure la sécurité et veille également à ce que la surveillance médicale obligatoire soit effectuée.
C’est également cet employeur qui veille à ce que les équipements de protection individuelle nécessaires soient mis à disposition et que les mesures de prévention nécessaires sur le lieu de travail soient prises.
Toute circonstance où il y a des manquements dans l’accompagnement et l’encadrement, ou dans le respect de la législation sur le bien-être, peut non seulement avoir un impact sur la responsabilité de l’employeur ayant l’autorité de fait, mais aussi sur la responsabilité de l’employeur juridique (c’est-à-dire le CPAS).
Le CPAS est donc indirectement impliqué dans la responsabilité de la politique de bien-être dans le sens où il doit s’assurer que l’employeur ayant l’autorité de fait soit conscient de cette responsabilité et l’assume correctement. Ce principe découle de l’obligation générale de ne pas mettre des personnes à la disposition d’un utilisateur dont on peut savoir qu’il ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu de la loi sur le bien-être et de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs, en ce qui concerne le personnel mis à disposition. De préférence, le CPAS fera figurer cette modalité dans une convention conclue avec l’utilisateur.
Parfois, certaines choses ne fonctionnent pas correctement dans la mise à l’emploi des travailleurs article 60, comme en témoigne le fait que le risque d’accident est trois fois plus élevé pour ces personnes que pour les autres travailleurs du CPAS2.
La prévention des accidents du travail commence par la prise de quelques mesures simples :
2. Article 60 §7 sur le site web de l’Union des Villes et Communes de Wallonie (UVCW)